Les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié lui ouvrant droit à la prime d’ancienneté attribuée en application de l’article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.
Le juge du fond ne peut rejeter une demande en requalification de plusieurs contrats de travail saisonniers en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que le caractère saisonnier des tâches ne peut être contesté et que celles-ci sont appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, ni vérifier que le salarié avait été affecté à des tâches à caractère strictement saisonnier et non durable, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons.